Les rcipients intrieurs en verre (tels que les ampoules ou les capsules) destins uniquement  l'utilisation dans des strilisateurs, lorsqu'ils contiennent moins de 30 ml d'oxyde d'thylne par emballage intrieur, avec un maximum de 300 ml par emballage extrieur, peuvent tre transports conformment aux dispositions du chapitre 3.5, que l'indication E0 figure ou non dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2,  condition que:

a) aprs le remplissage, chaque rcipient intrieur en verre ait t soumis  une preuve d'tanchit dans un bain d'eau chaude; la temprature et la dure de l'preuve doivent tre telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l'oxyde d'thylne  55 C. Tout rcipient intrieur en verre dont cette preuve dmontre qu'il fuit, qu'il se dforme ou prsente un
autre dfaut ne peut tre transport en vertu de la prsente disposition spciale;

b) outre l'emballage prescrit au 3.5.2, chaque rcipient intrieur en verre soit plac dans un sac en plastique scell compatible avec l'oxyde d'thylne et capable de retenir le contenu en cas de rupture ou de fuite du rcipient intrieur en verre; et

c) chaque rcipient intrieur en verre soit protg par un moyen d'empcher le verre de perforer le sac en plastique (par exemple des manchons ou du rembourrage) au cas o l'emballage serait endommag (par exemple par crasement).